A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
19. Un professionnel accrédité doit toujours consigner dans un document de facturation l’ensemble des renseignements contenus dans chacun des relevés d’honoraires et des demandes de paiement qu’il a soumis à la Régie, ou qui ont été soumis en son nom à la Régie, au moyen d’un support informatique. Les signatures et certifications prévues à l’article 10 doivent alors être apposées sur ce document de facturation.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 19; D. 1178-86, a. 3; D. 553-87, a. 4; D. 1522-96, a. 4; D. 659-2018, a. 13.
19. Document de facturation: Un professionnel accrédité, lorsqu’il fournit des services assurés, doit toujours consigner dans un document de facturation dûment complété les renseignements requis en vertu de l’article 31 et signer lui-même ce document.
Lorsqu’un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels, transmet ces mêmes renseignements à une agence de traitement de données en utilisant un système de télécommunication ou de terminaux, ou lorsque ce professionnel ou ce groupe traite lui-même ces mêmes renseignements au moyen d’équipement ou de matériel informatique, et que le document de facturation est produit au moyen d’équipement ou de matériel informatique, le professionnel accrédité ou le professionnel membre du groupe accrédité doit signer lui-même ce document de facturation. La signature doit être apposée sur la dernière page d’un document de format continu à pages multiples ou sur chaque page dans tout autre cas.
Lorsqu’il s’agit d’un groupe accrédité de professionnels, un mandataire dûment autorisé suivant la formule 6 peut signer le document de facturation tel que prévu, au nom du professionnel membre du groupe.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 19; D. 1178-86, a. 3; D. 553-87, a. 4; D. 1522-96, a. 4.